Assurance-vie : Qui se cache derrière l'expression « mes héritiers » ?
Vous vous interrogez sur le sens de la mention « mes héritiers », dans la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? Vous vous demandez si une telle indication peut également inclure un légataire à titre universel institué par testament ? La Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 vous apporte des réponses concrètes.
Les faits de cette affaire étaient les suivants : Une femme est décédée laissant pour lui succéder deux enfants (son fils et sa fille). Par un testament olographe du 27 décembre 2001, la défunte a institué sa fille comme légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille (la fille de son fils) comme légataire de l'autre moitié. En 2007, la fille de la de cujus, qui avait été désignée tutrice de sa mère, avait été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de sa mère un contrat d'assurance sur la vie dont le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indiquait « mes héritiers ».
Au décès de l'intéressée, la compagnie d'assurance a versé les capitaux selon la répartition suivante : 1/2 pour la fille (ses droits dans la succession étant d'1/3 au titre de sa réserve + 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible), 1/3 pour le fils (ses droits au titre de sa réserve) et 1/6 pour la petite-fille (ses droits au titre de la moitié de la quotité disponible).
Selon le fils, les seuls héritiers étaient sa soeur et lui. Il a ainsi considéré que l'assureur avait commis une faute d'imprudence en procédant lui-même à la répartition des fonds provenant du contrat d'assurance sur la vie selon sa propre appréciation. Il soutenait que seuls les légataires universels pouvaient être assimilés à des héritiers, contrairement aux légataires à titre universel.
La Cour d'appel réfute cet argumentaire.
Au visa de l'article L.132-8 du Code des assurances, la Cour de cassation suit le raisonnement des magistrats du second degré. La Haute juridiction énonce que « pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament ».
Ici, les juges d'appel, avaient relevé que la défunte « avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d'eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d'assurance sur la vie ».
La Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui a « souverainement apprécié la volonté de la défunte, (...) a pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel ».
Line Joas.
Source : Cass. 1ère civ. 30 septembre 2020, nº 19-11.187
Arrêt n° 558 du 30 septembre 2020 (19-11.187) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100558 | Cour de cassation