L’erreur sur le calcul du taux d’un prêt immobilier rime-t-elle avec intérêts abusifs ?
Vous avez souscrit un prêt immobilier et vous vous apercevez que la clause de votre contrat prévoit que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours (clause 30/360). Vous vous interrogez sur le caractère abusif d'une telle clause ? La Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2020 traite de ce sujet.
.Dans cette affaire, une banque a consenti à M. X. et Mme Y. deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, le premier ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015.
Les emprunteurs peinant à rembourser leur prêt ont assigné la banque au motif que le taux effectif global (TEG) mentionné dans leur contrat résultait d'une clause abusive car celle-ci calculait les intérêts sur une « année lombarde » de 360 jours et non de 365 jours, produisant de fait un résultat favorable à la banque.
La banque contre-attaque en affirmant que le surcoût généré par ce mode de calcul est, dans ce cas, de 11,65 €, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne résulte de la clause litigieuse.
La Cour d'appel fait droit à la demande des emprunteurs en considérant que la clause en question privait les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit et elle présentait ainsi un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son incidence réelle.
La Haute juridiction casse la décision des juges d'appel pour violation de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En effet, la Haute juridiction estime qu'une telle clause crée un déséquilibre si la méthode lombarde a une influence significative sur le coût du crédit. Dans notre cas, le calcul sur 360 jours au lieu de 365 amenait l'emprunteur qui avait emprunté plusieurs centaines de milliers d'euros, à payer moins de 12€ d'intérêts en plus chaque année. Le caractère "significatif" du déséquilibre est donc ici exclu.
Line Joas.
Source : Cass. 1ère civ. 9 septembre 2020, n° 19-14.934
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/432_9_45359.html