Succession bloquée : Quel est l’impact du Covid-19 sur une sommation d’opter ?

02/04/2020

Vous êtes dans le cadre d'une succession bloquée du fait du silence d'un cohéritier ? Vous vous impatientez car vous n'avez pour le moment perçu aucun centime. Pas de panique, une solution juridique existe : la sommation d'opter. 

Les analyses et commentaires de ce blog constituent des réflexions personnelles et n'engagent pas l'Etude Cheuvreux. 

Dans quel cas le recours à la sommation d'opter est-il envisageable ? 

Une fois la succession ouverte devant notaire, les héritiers ont la possibilité de l'accepter ou de la refuser. C'est ce que l'on appelle l'option successorale.

Cependant, il peut arriver que l'un des héritiers ne réponde pas, et cela sans motif réel. Le comportement de l'héritier taisant empêche alors le notaire d'établir l'acte de notoriété (document permettant de lister les héritiers acceptants). En effet, cet acte est nécessaire pour débloquer les comptes du défunt, payer les factures et commencer le règlement de la succession.

En application des articles 770 et 771 du Code civil, aucun héritier ne peut être contraint d'opter avant l'expiration d'un délai légal de réflexion de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. Une fois expiré, tout héritier ou créancier de la succession peut, par acte extrajudiciaire (acte d'huissier) sommer un héritier d'opter.

L'article 772 du même code ajoute que la sommation d'un héritier à opter fait courir un délai de deux mois à l'issue duquel, sauf prorogation obtenue en justice, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.


Comment les ordonnances Covid-19 impactent-elles la procédure de sommation à opter ? 

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période ayant débutée le 12 mars 2020 et prenant fin à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En effet, la sommation d'opter constitue une action interrogatoire de l'héritier. Il résulte de l'ordonnance que si le délai de deux mois expire pendant la période de référence, l'héritier sommé de prendre parti bénéficie d'un délai de rattrapage de deux mois.

En d'autres termes, si l'état d'urgence sanitaire se termine le 24 mai à minuit, l'héritier aura jusqu'au 24 août à minuit pour se prononcer (24 mai [fin de l'état d'urgence sanitaire] + 1 mois + 2 mois [délai pour opter]).

Line Joas. 

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